Accueil > Société > Justice & police > Loi Perben II : la régression
Loi Perben II : la régression
dimanche 18 avril 2004
Dans le discours politique actuel, on entretient la confusion entre sécurité et sûreté : " le terme de sécurité est magnifié. On proclame que c’est la première des libertés. On entretient ainsi la confusion. Car ce qui est consacré dans la Déclaration des droits de l’homme, c’est la sûreté, c’est-à-dire l’assurance, pour le citoyen, que le pouvoir de l’Etat ne s’exercera pas sur lui de façon arbitraire et excessive. Le droit à la sûreté, c’est la garantie des libertés individuelles du citoyen. Certes, chacun a droit à ce que l’Etat assure la sécurité de sa personne et de ses biens. C’est un objectif de valeur constitutionnelle qui s’impose à l’Etat. Mais la recherche de la sécurité doit se concilier avec le respect du droit à la sûreté pour chacun, ce qui veut dire que l’on respecte ses correspondances, son domicile privé, et qu’on ne puisse pas débarquer chez lui en pleine nuit." Robert Badinter ( voir ci-dessous).
Les cinq points inquiétants pour les libertés publiques
par Nathalie Guibert
Députés et sénateurs devaient trouver un accord, mardi 27 janvier, en commission mixte paritaire, sur le texte définitif du projet de loi sur la grande criminalité, présenté par le garde des sceaux. Pour les défenseurs des droits de l’homme, la réforme semble toujours aussi déséquilibrée. [...] La vaste réorganisation de la procédure pénale à laquelle procède le texte n’a pas été remise en cause, malgré la mobilisation des défenseurs des libertés individuelles. Mais, avant l’adoption définitive du texte par l’Assemblée, le 5 février, ces derniers font porter le débat sur trois points majeurs : la portée réelle du projet, les pouvoirs exceptionnels de la police, l’effacement du juge au profit du parquet.
La portée du projet.
Que recouvrira exactement la loi dite "Perben 2", les grands réseaux criminels ou la délinquance ordinaire ? Lors du débat parlementaire, le ministre de la justice a affirmé que le projet visait deux objectifs distincts : lutter contre "les organisations qui peuvent mettre en péril notre société", d’une part ; rendre plus "efficace"et "rapide" le traitement de la délinquance générale, d’autre part. Mais selon de nombreux analystes, les procédures d’exception mises à la disposition de la police et du parquet pour combattre les réseaux criminels pourront s’appliquer aux délinquants ordinaires. Cette analyse s’accompagne d’un reproche : la lutte contre la corruption et la criminalité financière ne dispose pas d’outils adéquats.
La grande criminalité est définie par une liste d’infractions commises en bande organisée : trafic de stupéfiants, terrorisme, blanchiment, trafic d’êtres humains, etc. Les nouveaux moyens d’enquête créés sont en principe réservés aux crimes et délits commis contre les personnes. "Certains prétendent qu’on traitera de vols de mobylette, c’est un mensonge", s’est défendu Dominique Perben au Sénat le 20 janvier. Mais une disposition fondamentale du texte a convaincu les magistrats et les avocats que le dispositif ne sera pas aussi étanche à l’usage : s’il s’avère qu’une affaire ne relève pas de la criminalité organisée, cette erreur de qualification ne constituera pas une cause de nullité de la procédure.
Les nouveaux pouvoirs de police.
Dominique Perben avait lui-même confié, il y a quelques mois, ses "hésitations" face à certains outils d’investigations "attentatoires aux libertés" désormais mis à la disposition des enquêteurs. Il évoquait notamment la pose de micros et de caméras dans des lieux privés, outils traditionnellement réservés aux services spéciaux rendus accessibles dans le cadre d’une information judiciaire.
A l’unisson, les diverses organisations d’avocats - Conseil national des barreaux, Conférence des bâtonniers, Ordre des avocats de Paris et Unions des jeunes avocats - ont dénoncé les dangers de ces nouveaux outils : garde à vue de quatre jours (y compris pour les mineurs de 16 à 18 ans), assortie d’une intervention tardive de l’avocat, infiltration de policiers dans les réseaux, perquisitions de nuit, écoutes téléphoniques plus larges, réquisitions de documents plus aisées. L’enquête de flagrance, très coercitive, voit sa durée doublée de 8 à 15 jours. Le texte officialise enfin le système des "repentis", véritable "légalisation de la délation" selon la gauche.
Un débat pointilleux a ainsi opposé l’Assemblée nationale et le Sénat sur le délai dans lequel le procureur doit être informé de l’action de la police, notamment du début de la garde à vue. Au nom du pragmatisme, les députés ont défendu une information "dans les meilleurs délais". Craignant les dérapages, les sénateurs ont insisté pour que l’autorité judiciaire demeure informée "sans délai" des actions des enquêteurs. Le rapporteur du texte au Sénat, François Zocchetto (Union centriste), a convenu qu’était en cause la capacité réelle, pour le parquet, de contrôler la police judiciaire.
Le rôle du parquet.
Inscrit dans une hiérarchie renforcée, le parquet se voit confier de nouvelles prérogatives. Les procureurs généraux, nommés en conseil des ministres, voient leur rôle précisé. Ceux des sept nouveaux pôles spécialisés dans la grande criminalité auront un rôle prééminent sur les autres. De plus, pour la première fois, il deviendra possible de contester devant le parquet général la décision de classement sans suite d’une affaire prise par un procureur. A l’échelon inférieur, celui-ci voit ses pouvoirs augmentés et se voit attribuer la tâche d’informer le maire des affaires concernant ses administrés. Mercredi 17 décembre, lors d’une réunion organisée entre magistrats et avocats parisiens, l’ancien procureur de Paris, Jean-Pierre Dintilhac, a convenu que les nouveaux outils donnés à l’accusation par le projet s’inscrivent dans un contexte de dépendance des magistrats vis-à-vis du pouvoir politique, avant d’affirmer : "Il faut veiller à l’augmentation des garanties des contre-pouvoirs. Et c’est là où le bât blesse."
Les pouvoirs du juge.
La séparation des autorités de poursuite et de jugement est, selon certains spécialistes, mise à mal dans le projet, notamment par le développement des procédures simplifiées, qui permettent de proposer à une personne une amende ou une peine allégée sans procès public : la composition pénale et le plaider-coupable pourront concerner une large part des délits punis jusqu’à cinq ans d’emprisonnement (Le Monde du 21 janvier). Dans le cadre du plaider-coupable, le juge devra homologuer une décision prise par le procureur. De plus, en cas de refus de la proposition et de retour du prévenu devant le juge, la procédure devra rester secrète. "Ce sera donc la première fois, en droit français, que le juge du siège sera tenu dans l’ignorance absolue d’une étape essentielle du processus pénal", souligne Jean-Michel Hayat, juge à Versailles.
Le fichier des délinquants sexuels.
La mise en œuvre du nouveau fichier judiciaire national des auteurs d’infractions sexuelles soulève, elle aussi, des questions. Il est prévu que les personnes acquittées ou relaxées pour irresponsabilité, mais aussi les mineurs de moins de 13 ans, puissent figurer au fichier, et ce pour une durée pouvant aller jusqu’à trente ans. En outre, la loi s’appliquera aux auteurs d’infractions commises avant sa publication, ainsi qu’à ceux qui sont en train de purger une peine de prison. Cette disposition, qui implique que la police se mette en quête de tous les délinquants sexuels effectifs ou présumés pour nourrir le fichier, est, selon l’ancien garde des sceaux Robert Badinter, totalement contraire au principe de non-rétroactivité de la loi.
Nathalie Guibert
Robert Badinter : "On tombe dans la répression administrée et on ouvre la voie à tous les soupçons"
Robert Badinter, ancien garde des sceaux, est sénateur (PS) des Hauts-de-Seine.
Cet entretien a été relu et amendé par M. Badinter.
Le projet Perben constitue selon vous une régression. Pourquoi ?
Depuis vingt ans, des progrès sensibles ont été apportés dans la procédure pénale au profit des libertés individuelles. Le 9 octobre 1981, nous avons levé à Strasbourg les réserves qui interdisaient aux Français de saisir directement la Cour européenne des droits de l’homme. Depuis lors s’impose à la justice française le respect des règles du procès équitable, et notamment de l’égalité des armes entre accusation et défense. Or, le projet de loi modifie profondément l’équilibre qui avait été atteint avec la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d’innocence. Celle-ci a été adoptée à l’unanimité. Rappelons qu’elle est née de la volonté de Jacques Chirac, qui disait, en 1996, que la présomption d’innocence n’était pas suffisamment garantie, au moment où les mises en examen pleuvaient sur la classe politique.
Le projet actuel prend chaque élément du procès pénal et le modifie à l’avantage exclusif de la partie poursuivante : garde à vue de quatre jours, perquisitions de nuit, interceptions de correspondances, pose de micros dans les domiciles privés... Le gouvernement ne nous dit pas pourquoi il était indispensable de procéder à une telle inflation des pouvoirs de police. Pourquoi faut-il subitement retarder l’intervention de l’avocat à la 48e heure de la garde à vue plutôt qu’à la 36e heure ? On nous affirme que ces pouvoirs sont au service de la lutte contre la criminalité organisée. Elle doit évidemment être combattue, notamment au plan international. Mais, sauf le regroupement des poursuites dans quelques grandes juridictions, la criminalité d’affaires et la corruption sont les oubliées du texte.
Une justification est avancée : la sécurité...
Dans le discours politique actuel, le terme de sécurité est magnifié. On proclame que c’est la première des libertés. On entretient ainsi la confusion. Car ce qui est consacré dans la Déclaration des droits de l’homme, c’est la sûreté, c’est-à-dire l’assurance, pour le citoyen, que le pouvoir de l’Etat ne s’exercera pas sur lui de façon arbitraire et excessive. Le droit à la sûreté, c’est la garantie des libertés individuelles du citoyen. Certes, chacun a droit à ce que l’Etat assure la sécurité de sa personne et de ses biens. C’est un objectif de valeur constitutionnelle qui s’impose à l’Etat. Mais la recherche de la sécurité doit se concilier avec le respect du droit à la sûreté pour chacun, ce qui veut dire que l’on respecte ses correspondances, son domicile privé, et qu’on ne puisse pas débarquer chez lui en pleine nuit. L’important, c’est le point d’équilibre. Quand on décide d’accroître aussi fortement les pouvoirs d’enquête et de poursuite, il faut justifier avec précision la nécessité de le faire. Cette justification fait ici défaut.
Plus précisément, comment sont modifiés les équilibres entre l’accusation et la défense ?
Le projet assure au parquet des prérogatives nouvelles considérables, au détriment des pouvoirs du juge et des droits de la défense. On accroît les pouvoirs de la police judiciaire, qu’il dirige. Il oriente les procédures. Et, avec l’important accroissement des procédures sommaires, il va, pour un grand nombre d’affaires, devenir l’élément essentiel dans la deuxième phase de la procédure pénale : celle du jugement.
Ainsi, avec la "comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité" -le plaider-coupable-, le procureur, après avoir lu le dossier de l’enquête de police, fera comparaître devant lui au terme de la garde à vue le suspect qui aura passé des aveux. Il lui proposera une peine pouvant aller jusqu’à un an de prison. Si l’offre est rejetée, alors ce sera pour le suspect la comparution immédiate devant le tribunal et la perspective d’une condamnation plus sévère, qui sera requise par le procureur. Quel prévenu résistera ? Quel avocat conseillera à son client de refuser la proposition au risque de le voir condamné à une peine plus sévère que celle proposée ? L’égalité des armes, dans cette procédure, c’est le pot de fer contre le pot de terre.
Quant au juge, il ne lui restera plus qu’à avaliser "l’accord" ou le rejeter, sans pouvoir même proposer une modification. Un procureur tout-puissant, un avocat suppliant et un juge contrôleur, voilà, pour des dizaines de milliers d’affaires, ce que l’on qualifie de "plaider-coupable" à la française.
Le cœur de la procédure pénale, c’est l’audience. C’est le lieu où l’on décide de la valeur des preuves, de la culpabilité, enfin de la peine et de la réparation due à la victime. A l’audience, le procureur n’est pas une partie privilégiée. Le débat est public. Depuis la Révolution, cette publicité est une garantie pour le prévenu et pour le peuple que la justice n’est ni confisquée ni manipulée. Avec le "plaider-coupable", on escamote l’audience, on tombe dans la répression administrée et on ouvre la voie à tous les soupçons.
Que pensez-vous du silence de la gauche sur ces questions ?
Nous sommes loin des réactions que déclenchait jadis le projet Sécurité et liberté d’Alain Peyrefitte ! Aujourd’hui, c’est l’indifférence. Les mentalités collectives ont changé. La sécurité est intégrée comme une exigence première, telle, pour les politiques, qu’on ne peut guère s’y opposer en invoquant la nécessaire protection des libertés individuelles. Il est vrai qu’existe une insécurité générale : celle du travail, celle de la retraite. On a peur pour sa santé. On craint aussi, physiquement, les violences. L’angoisse de l’insécurité s’est polarisée sur la délinquance quotidienne. On veut en être débarrassé quels qu’en soient les moyens. Et ceux qui rappellent au respect des libertés sont dédaigneusement traités de laxistes. C’est oublier que l’Etat de droit ne se confond pas avec l’Etat de faiblesse.
Propos recueillis par Nathalie Guibert
Justice : la régression
l’éditorial du Monde du 28 janvier 2004
RIEN N’Y A FAIT. Ni les mois de discussion parlementaire, ni les réactions alarmées ou hostiles des associations d’avocats unanimes, ni les mises en garde de quelques grandes voix, dont celle de l’ancien garde des sceaux, Robert Badinter. Patiemment, le ministre de la justice, Dominique Perben, a fait avancer son projet de loi sur l’adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, qui devait être adopté définitivement, mardi 27 janvier.
Ce texte ne peut susciter que l’inquiétude et la réprobation. Depuis une vingtaine d’années, effaçant des décennies de soumission des juges au pouvoir exécutif, la France avançait peu à peu vers l’instauration d’un véritable pouvoir judiciaire, indépendant et garant des libertés individuelles. La loi sur la présomption d’innocence – adoptée il y a moins de quatre ans à l’initiative, faut-il le rappeler ?, de Jacques Chirac et à l’unanimité des parlementaires – marquait une étape nouvelle et importante dans ce sens.
La future loi Perben, à l’initiative du même Jacques Chirac, met brutalement un terme à cette évolution. Elle inverse carrément les priorités de la procédure pénale : au lieu de rechercher le meilleur équilibre entre l’accusation et la défense, elle renforce systématiquement, sans hésitation ni ménagement, les pouvoirs de police. Au détriment du juge et des libertés individuelles.
Réquisitoire excessif ? Qu’on en juge ! Demain, la durée de la garde à vue pourra être doublée et portée à quatre jours, y compris pour les mineurs de 16 à 18 ans ; dans certains cas, l’avocat ne pourra voir son client qu’au bout de trois jours ; l’enquête de flagrance pourra être menée durant quinze jours, au lieu de huit ; les perquisitions pourront être menées de nuit ; des micros ou des caméras pourront être posés dans des lieux privés, "privilège" jusque-là réservé aux services d’espionnage ; le système des "repentis" sera légalisé.
Ces moyens exceptionnels sont réservés à la lutte contre le crime organisé, plaident le gouvernement et la majorité. En l’absence de la moindre définition, par le législateur, de cette notion de criminalité organisée, il est permis, avec bon nombre de magistrats et d’avocats, de redouter le contraire : l’exception risque fort de déteindre sur la règle et cette logique du tout-répressif de s’appliquer peu à peu à la délinquance ordinaire. Alors qu’en est soigneusement exemptée la délinquance financière !
Le risque est d’autant plus fort que l’extension des pouvoirs de la police se double du renforcement des pouvoirs du parquet, des procureurs généraux, nommés en conseil des ministres, et des procureurs placés sous leur tutelle. La nouvelle procédure du plaider-coupable – c’est-à-dire l’accord sur une peine proposée par le procureur après reconnaissance de culpabilité par un suspect – souligne cette dérive : l’audience publique est supprimée, l’intervention du juge escamotée, les droits de la défense réduits à peu de chose. Faut-il que les responsables politiques aient eu peur des juges pour les replacer ainsi en lisière, ou sous tutelle.