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Union Européenne:un avenir fédéral ou un avenir relevant de la confédération ?
dimanche 18 avril 2004
Communément précède à la formation d’une fédération, la Confédération. En effet, il s’agit d’une association d’Etats dont la souveraineté internationale se traduit par la conception d’organismes coordonnant leur politique dans beaucoup de domaines. La Confédération repose sur un Traité ; c’est-à-dire sur un acte de Droit international. Elle ne représente donc pas un Etat. Son statut juridique ne peut être révisé et modifié qu’avec l’accord unanime des Etats membres. Toutes les décisions émanant de la Confédération sont prises à l’unanimité ; ce qui aboutit habituellement à des blocages et ce qui la mène à l’impuissance. La Confédération constitue donc une impasse. Et son fonctionnement à 25, risque d’être chaotique, désastreux et révèlera vite – s’il y a besoin – ses carences et insuffisances. La solution à ses dysfonctionnements réside donc dans le choix d’une organisation fédérale.
Le fédéralisme associe des Etats, séparés et égaux, et repose sur une Constitution ; c’est-à-dire sur un acte de Droit interne. Deux ordres juridiques se superposent : l’ordre juridique de l’Etat fédéral et l’ordre juridique des entités membres de la fédération. Si l’U.E. choisit l’option fédérale, elle deviendra réellement un Etat et pourra donc acquérir un statut juridique. Elle sera, de facto, une personne morale fondée sur le principe de subsidiarité et également sur les principes de séparation, d’autonomie ainsi que de participation. Les Etats fédérés agissent donc ensemble, tout en demeurant eux-mêmes. Le principe de séparation suggère que la répartition des compétences entre l’Etat fédéral et les Etats fédérés soit régie par la Constitution. Le bicamérisme, ainsi qu’un organe particulier veillant au respect du partage des compétences prévu par la Constitution, est une absolue nécessité. Le principe d’autonomie des Etats membres implique qu’ils puissent chacun se doter d’une Constitution, qu’ils ont la maîtrise de leur législation et la possibilité de mener une politique propre dans de vastes secteurs comme l’économie, la justice, l’éducation notamment. Leur autonomie reste, de cette manière, reconnue et garantie ; ils demeurent ainsi des Etats. Le principe de participation suppose que chacun des Etats fédérés puisse participer à l’exercice des pouvoirs législatif, exécutif, constituant et judiciaire de l’Etat fédéral ainsi qu’à sa politique étrangère. Au regard du Droit international, les entités fédérées cessent d’exister ; mais en pratique, des entorses à cette règle sont possibles comme le démontrent les exemples du Québec, de la Californie et des Länder allemands notamment. L’organisation fédérale n’est pas figée mais évolutive. Des aménagements sont possibles et susceptibles d’avoir lieu, aussi bien par le Droit que par la pratique. Chacune des entités consent à des abandons de souveraineté pour contribuer à l’instauration d’un super Etat, plus apte et capable de répondre aux défis que lui lancent les nouvelles nécessitées de la réalité du nouveau siècle. Chacun des Etats membres peut y apposer sa marque, à sa façon. L’U.E. fédérale se révèle donc être une exigence de la modernité qu’il conviendrait de modeler et de bâtir le plus rapidement possible.
La prochaine étape de l’U.E., si son objectif est de peser et d’être efficace, sera la fédération. Ainsi, l’U.E. doit s’inspirer de l’exemple américain qui a d’abord connu la Confédération puis s’est orienté vers une organisation fédérale. La réussite américaine doit nous insuffler l’espoir, et surtout la volonté, de créer un ensemble cohérent et crédible ; bref de donner vie à nos attentes. Le fédéralisme pour qu’enfin l’U.E. ne rime plus avec rigidités, lenteurs, lourdeurs et faiblesses !