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La loi pour le service minimum accentuera le dialogue social

Un article du blog de Copeau

jeudi 16 septembre 2004

Les syndicats d’agents de la fonction publique ou des entreprises de transport concernées par le projet d’instauration d’un service minimum, crient au loup. Ils nous disent : pourquoi passer par la voie autoritaire, en votant une loi qui édicte des obligations supplémentaires, restreignant plus encore le droit de grève, pourtant constitutionnel, alors que des accords librement négociés et conclus au sein des entreprises - publiques comme privées - suffiraient à résoudre les conflits, à prévenir les grèves ou à en atténuer les inconvénients pour les voyageurs ?

A chaque fois, c’est la même rengaine. En juillet dernier, lorsque la commission Mandelkern a rendu son rapport ; en septembre, lorsque Gilles de Robien a lancé ses consultations avec les partenaires sociaux.

A cela, deux réponses :

- D’une part, il y a d’impérieuses raisons juridiques qui imposent le recours à la loi. En effet, le préambule de la constitution de 1946, pourtant extrêmement social sinon socialiste, disposait que le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. L’article 34 de notre actuelle constitution ajoute que l’exercice par les citoyens des libertés publiques, du droit du travail et du droit de grève, relève du domaine législatif. Ce qui signifie que seul l’intervention de la loi peut régir ces secteurs. Or, même si le législateur s’est, pour l’instant, gardé d’exercer sa compétence, l’obligation constitutionnelle, elle, perdure.

- D’autre part, loin d’être une loi restrictive, la loi qui instaurera le service minimum ou garanti offira, tant aux syndicats qu’aux élus locaux, une marge de négociation bien plus importante que celle qu’ils ont aujourd’hui. En effet, faute de loi, syndicats et direction des entreprises ne peuvent pas, actuellement, signer des accords aménageant l’exercice du droit de grève : il leur est interdit, par exemple, d’organiser une procédure préalable et obligatoire de négociation, de modifier une déclaration individuelle d’intention de faire grève. De leur côté, les collectivités locales AOTU (autorités organisatrices de transports urbains) ne peuvent pas appliquer les mesures nécessaires pour concilier, à leur niveau, droit de grève et continuité du service public.

La loi permettra aux différents partenaires de négocier tous ces points, ce qui est un pas en avant considérable.

En effet, le législateur, après avoir posé les grands principes d’une réglementation du droit de grève, pourra déléguer aux employeurs et aux salariés le soin de préciser les modalités concrètes d’application de celle-ci, et même la faculté de déroger à certaines des règles.

S’ouvrira alors, au sein des entreprises, un champ nouveau de négociation.

Le même champ qui permettra aux élus locaux de négocier avec les sociétés de transports urbains, que ces dernières réalisent leur activité en régie, en gestion déléguée au privé, ou bien encore sous forme de marchés publics.

L’Etat n’interviendra que de manière subsidiaire, pour que s’appliquent des règles minimales afin de préserver les droits de ceux qui n’ont pas les moyens de faire entendre leur voix ; ceux que nous défendons - les usagers.


- Article paru initialement sur le blog de Copeau

- Illustration sous licence Creative Commons : service public

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